M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
58.15. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec procèdent au transfert, conformément à l’article 55, et déterminent la date d’entrée en vigueur du transfert en fonction des dates de placement de lot du vendeur prévues au calendrier déposé, conformément au chapitre III.1.
L’acheteur doit acquitter le solde du prix de vente le premier jour du cycle où le transfert devient effectif en remettant ce montant aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec par chèque certifié, traite bancaire ou dépôt direct.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remettent par la suite au vendeur le produit de la vente de son quota, déduction faite des pénalités et contributions imposées par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 11 et 12.
58.15. L’acheteur doit acquitter le solde du prix de vente le premier jour du cycle où le transfert devient effectif en remettant ce montant aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec remettent par la suite au vendeur le produit de la vente de son quota, déduction faite des pénalités et contributions imposées par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1.
58.15. L’acheteur doit acquitter le solde du prix de vente le premier jour du cycle où le transfert devient effectif en remettant ce montant au Syndicat.
Le Syndicat remet par la suite au vendeur le produit de la vente de son quota, déduction faite des pénalités et contributions imposées par le Syndicat.
Décision 10803, a. 16.